P-29, r. 3.2 - Projet pilote relatif à l’exploitation d’un abattoir de poulets à la ferme

Texte complet
20. Les poulets entiers doivent être entreposés dans l’installation visée au paragraphe i du premier alinéa de l’article 8 permettant de maintenir leur température interne à une température ne dépassant pas 4 °C.
A.M. 2022-04-01, a. 20.
En vig.: 2022-04-28
20. Les poulets entiers doivent être entreposés dans l’installation visée au paragraphe i du premier alinéa de l’article 8 permettant de maintenir leur température interne à une température ne dépassant pas 4 °C.
A.M. 2022-04-01, a. 20.